À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512-1 dans les bassins situés en amont de la Baie de Douamenez.
Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de la Baie de Douamenez.