La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 253-5-3. - Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme. « Cette obligation vise à p… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de rendre l’identification des produits phytosanitaires plus claire et harmonisée pour les agriculteurs, en se fondant sur le nom des substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les appellations commerciales choisies par les fabricants. En l’état actuel, un même produit peut être commercialisé sous plusieurs noms différents, en fonction des marques,… (extrait)