L’article L. 512-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 512-2. - Les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512-1. »
En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage de bovins à engraissement est doublé, passant de 400 à 800 animaux. L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.