Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, mentionnés à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, les projets de territoire pour la gestion de l’eau, mentionnés à l’article L. 211-7 du même code, et les plans climat-air-énergie territoriaux, mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, prennent en compte les bilans publiés au titre de l’article 5 nonies de la présente loi, notamment en ce qui concerne la répartition des volumes prélevés, les usages prioritaires identi… (extrait)
Le présent amendement vise à faire du bilan des prélèvements agricoles en eau, prévu à l’article 5 nonies de la proposition de loi, un véritable outil de gouvernance territoriale. En l’intégrant dans les documents de planification existants , SAGE, PTGE, PCAET , , il permet aux acteurs locaux de disposer de données consolidées et actualisées pour orienter leurs choix stratégiques. Cette articulati… (extrait)