Après l’article L. 171-1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 171-1-1. - Tout exploitant contrôlé est présumé de bonne foi, sauf éléments contraires manifestes. La bonne foi constitue un critère d’appréciation de la proportionnalité des suites données aux contrôles » »
Cet amendement vise à instaurer un principe fondamental de justice administrative : la présomption de bonne foi de l’exploitant agricole dans le cadre des contrôles environnementaux. Aujourd’hui, de nombreux professionnels du monde agricole témoignent d’un sentiment de suspicion systématique lors des inspections, conduites parfois sans contextualisation ni dialogue préalable. Ce climat alimente la… (extrait)