Après l’article L. 211-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé : « Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’elles sont issues d’une démarche territoriale concertée sur la ré… (extrait)
Cet amendement clarifie le statut des retenues collinaires en les définissant comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsque leur gestion est intégrée, concertée et respecte les écosystèmes locaux.