L'article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L… (extrait)
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles la requalification d’une zone humide peut être considérée comme fortement modifiée et les modalités de dérogation pour les installations à faible impact écologique.