Après l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-3. - Les retenues collinaires pour le stockage d’eau de pluie et de ruissellement qui poursuivent à titre principal une finalité agricole et qui sont validées dans un schéma concerté, sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territori… (extrait)
Cet amendement vise à introduire la qualification de « projet d’intérêt général majeur » aux projets de retenue collinaire. En effet, si la volonté de faciliter les projets hydrauliques à des fins agricoles est légitime dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d’opérer une distinction claire entre les différents type de ressources mobilisées. Les retenues collinaires collectent… (extrait)