L’article L. 211-2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. - À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code et fi… (extrait)
Cet amendement vise à interdire les produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection des captages d’eau potable.