I. - Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » II. - Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025.
Cet amendement reprend une proposition adoptée en séance par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Il vise à restreindre l’assiette du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens per… (extrait)