Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 511-6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »
Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints. Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-… (extrait)