Non soutenu.
L’article L121-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »
L’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage est dépendante de la topologie naturelle. Elles ne peuvent généralement pas être implantées en continuité de l’urbanisation. Cette activité économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des producteurs au service public de l’électricité tel que défini dans le 2° du I de l’article 2 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernis… (extrait)