Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - En cas d’insolvabilité constatée, un compte dette pénitentiaire est ouvert au nom du détenu. Ce compte est notifié à l’intéressé et à l’administration fiscale. La dette reste exigible et peut être recouvrée à la sortie, notamment sur les revenus ou successions postérieurs à la détention. »
Le présent amendement vise à éviter que l'absence de revenus ou de biens au moment de l'incarcération ne conduise à l'annulation de facto de l'obligation de contribution prévue par l’article L. 212-10. La logique de responsabilité qui fonde cette disposition implique qu’aucun condamné ne puisse s’en exonérer durablement au seul motif de son insolvabilité passagère. La création d’un compte dette pé… (extrait)