Après le deuxième alinéa de l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont éligibles à la présidence desdites sociétés les personnes pouvant justifier d’une expérience reconnue dans une société de l’audiovisuel public. »
Par cet amendement, nous proposons de réserver la présidence des sociétés de l’audiovisuel public à des personnes qualifiées pouvant justifier d’une expérience professionnelle reconnue au sein de la société pour laquelle elles postulent au poste de président. Cet amendement permet de prémunir les sociétés de l’audiovisuel public d’un parachutage politique en garantissant que les candidats au poste… (extrait)