Non soutenu.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Le registre peut être consulté par toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Le présent amendement vise à préciser que ce registre sera considéré comme un document administratif communicable au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. Tout administré doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un élu serait en infraction du fait de la perception durant son mandat, de dons, avantages et invitations d’une valeur supé… (extrait)