Après l’article L. 333-10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333-10-1. - Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité d… (extrait)
Les collaborateurs de cabinet forment une catégorie spécifique d’agents contractuels de la fonction publique territoriale : plafonnés en nombre selon la taille de la collectivité, ils participent à l’action politique de l’autorité territoriale, ce qui distingue leurs fonctions de celles qui sont purement administratives. Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les… (extrait)