Adopté.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « Art. L. 125-4-1. - Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l’article L. 125-1 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux. » II. - En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots : « et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité »
Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 10 visant à instaurer le principe d’obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire national. Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparat… (extrait)