Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « V bis. - Les voies ou les portions de voies mentionnées aux I et II sont déterminées après consultation des communes concernées. »
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’obligation de consultation des communes adoptée par la commission, pour s’assurer, d’une part, que la consultation soit préalable à l’identification des voies et, d’autre part, que les communes concernées par une voie de délestage fassent aussi l’objet d’une consultation préalable (et non seulement celles concernées par une voie réservée).