Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « VII. - Un pour cent des revenus issus des dispositifs d’affichage publicitaire mis en œuvre dans les conditions prévues au présent article est versé à la Fondation du patrimoine mentionnée au chapitre III du titre IV du livre Ier du code du patrimoine, afin de contribuer au financement des missions définies à l’article L. 143-2 du même code. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII, notamment les moda… (extrait)
Le présent amendement propose d’affecter un pour cent des revenus issus de ces affichages à la Fondation du patrimoine, organisme reconnu d’utilité publique et acteur central de la sauvegarde du patrimoine français. Ce pourcentage raisonnable a été retenu afin de ne pas fragiliser les équilibres économiques des opérateurs tout en assurant une ressource utile, stable et directement mobilisée pour l… (extrait)