Adopté.
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Les articles L. 2333-33 à L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales traitent du recouvrement, du contrôle, des sanctions et du contentieux liés à la taxe de séjour. L’article L. 2333-36, en particulier, définit le contrôle exercé par le maire et ses agents sur les déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article … (extrait)