Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 86 : « V. - Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ». Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire … (extrait)