Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l’établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois. En l’état du droit, il peut exister des difficultés d’interprétation s’agissant des personnes susceptibles d’être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d’or… (extrait)