Adopté.
Après le 4° de l’article L. 6351-4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser le refus d’enregistrer la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui ne disposerait pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage. Il est proposé d’écrire en miroir qu’à l’issue d’un contrôle, la déclaration d'activité peut être annulée par décision de … (extrait)