Tombé.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 11° de l’article L. 561-2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé : « 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».
L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidit… (extrait)