Rejeté.
L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanct… (extrait)
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’… (extrait)