Non soutenu.
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4. - Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent… (extrait)
Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à mieux prévenir et lutter contre les fraudes sociales et fiscales. Certaines de ces dispositions renforcent notamment la transmission d’informations fiscales à des établissements ou professions habilités. L’article 3 bis A prévoit, par exemple, d’accroître la transmission fiscale aux instances disciplinaires de l’Ordre des experts-comptables… (extrait)