Adopté.
Au dernier alinéa de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
L’article 12 bis B vise à simplifier et à sécuriser la gestion de la procédure des pénalités financières, pour accélérer les délais et réduire le coût de traitement, pour les caisses de retraite et les caisses d’allocations familiales. Il relève le seuil de préjudice en deçà duquel les directeurs des caisses ne sont pas tenus, avant de prononcer une pénalité financière, de saisir la commission des… (extrait)