Tombé.
Après le 2° du II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension. Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de f… (extrait)