Adopté.
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : « Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété. « Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne … (extrait)
Le présent amendement vise à encadrer strictement l’usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés. Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d’intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplac… (extrait)