Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : « 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports co… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l'article 7 de la proposition de loi issue du Sénat qui prévoit la possibilité de requérir le personnel indispensable pour assurer le niveau minimal de service en cas de non-atteinte de ce niveau pendant plus de 3 jours consécutifs à la suite d'un mouvement de grève.