Amendement n° 114 de M. Alexandre Portier sur après l'article 3, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-3. - Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

L'exposé des motifs

L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance.