Non soutenu.
Le premier alinéa du I de l’article L. 313-1 code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. »
La protection de l’enfance repose sur une exigence fondamentale de sécurité, de qualité de prise en charge et de respect des droits de l’enfant. Les structures autorisées à accueillir des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance exercent, à ce titre, une mission d’intérêt général qui appelle un contrôle régulier et effectif de la part des autorités publiques. Or, en l’état du droit, la durée d… (extrait)