Rejeté par scrutin public.
Au sein d’un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, peut : 1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ; 2° Procéder à une première levée de doute ; 3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l’ordre compétentes. Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l’ordre. Les modali… (extrait)
Cet amendement vise à intégrer les agents de sécurité privée dans le continuum de sécurité au sein des ERP et leur permettre de consulter, sous supervision publique, les images de vidéoprotection. Le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images publié à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met notamment en lumière l'apport limité des… (extrait)