À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « alimentaires » insérer les mots : « ainsi que les produits commercialisés dans le cadre de circuits courts ou de vente directe au consommateur ».
Les produits commercialisés en circuit court ou en vente directe s’inscrivent dans une relation de proximité entre le producteur et le consommateur, qui permet une information directe et personnalisée. Leur soumettre une obligation d’étiquetage supplémentaire apparaît disproportionné et peu adapté à leurs modalités de commercialisation.