I ; - Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : « et établit la liste des États dont les ressortissants peuvent bénéficier de ce droit, après vérification effective de la réciprocité ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « La réciprocité doit être vérifiée chaque année par le ministère des affaires étrangères. En cas de non-respect, le droit est suspendu pour les ressortissants de l’État concerné. »
Le présent amendement vise à préciser et encadrer les conditions d’application de l’article afin de garantir que l’ouverture du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales repose sur un principe de réciprocité réel, effectif et vérifiable. La rédaction actuelle se borne à renvoyer à une loi organique la détermination des conditions d’application du dispositif, sans fixer de garanties … (extrait)