Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « L’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit jouir de l’intégralité de ses droits civiques dans l’État dont il a la nationalité pour bénéficier des dispositions du présent article. « Il est réputé ne pas satisfaire à cette condition tant qu’il n’en a pas apporté la preuve au représentant de l’État dans le département. »
Cet amendement vise à garantir que l’exercice du droit de vote municipal est réservé à des personnes jouissant pleinement de leurs droits civiques, condition essentielle de toute participation démocratique.