Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le nombre d’électeurs bénéficiant des dispositions du présent article ne peut excéder un plafond fixé par la loi organique, exprimé en pourcentage du corps électoral communal. »
Cet amendement vise à préserver l’équilibre démocratique local et à éviter toute modification substantielle du corps électoral d’une commune.