Après l’article L. 253-1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 253-1 B. - Toute mesure législative comportant une restriction ou une interdiction d’un intrant agricole ne peut être adoptée qu’après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du comité des solutions à la protection des cultures mentionné à l’article L. 253-8-4. Leurs avis sont rendus … (extrait)
Cet amendement vise à garantir qu’avant toute décision de restreindre ou d’interdire un intrant agricole (tel qu’un produit phytopharmaceutique, un engrais, etc.), les instances scientifiques et techniques compétentes soient systématiquement sollicitées. Il s’agit d’assurer une évaluation indépendante et transparente en amont des mesures envisagées. L’ANSES, en tant qu’agence sanitaire nat… (extrait)