Rejeté.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II. Ces avis, et notamment celui du psychiatre ou du psychologue sollicités dans le cadre de la procédure collégiale, font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »
Le présent amendement vise à garantir l’association systématique d’un psychiatre ou d’un psychologue à la procédure collégiale préalable à toute décision d’aide à mourir. En effet, l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de la liberté du consentement constitue une dimension centrale du dispositif proposé. Ces éléments relèvent directement du champ de compétence des profes… (extrait)