Rejeté.
I. - Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6, et avec l’accord de la personne malade ; ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de celle-ci. À ce titre, elle reçoit l’information médicale et peut agir comme porte-parole de la personne malade. Au-delà de ce rôle, elle constitue également un témoin privilégié du quotidien et des préférences de la personne, appor… (extrait)