Retiré.
À l’alinéa 4, après la référence : « Art. L. 1111-12-2. - » insérer la phrase suivante : « L’accès à l’aide à mourir est subordonné au fait que la personne ait effectivement et préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs adaptée à sa situation, et qu’elle ait exprimé, de manière libre et éclairée, sa volonté d’y mettre fin et de ne pas les poursuivre. »
Cet amendement vise à créer une condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir consistant a avoir bénéficié d’une offre de soins palliatifs inhérente à l’affection justifiant la demande d’aide active à mourir." L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’en ultime recours, après que toutes les possibilités d’accompagnement, de soulagement et de soins palliatifs ont été réellement pro… (extrait)