Rejeté.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qu… (extrait)