Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « IV. - Aucun établissement de santé, établissement social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être tenu d’autoriser, en son sein, l’administration de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-1. « Le projet d’établissement peut prévoir que l’accompagnement de la fin de vie s’inscrit exclusivement dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement jusqu’à la fi… (extrait)
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas autoriser en leur sein l’administration de la substance létale prévue par le présent texte. Ces établissements ne sont pas des espaces neutres. Ils portent un projet d’établissement, une conception de l’accompagnement, une responsabilité particulière à l’égard des pers… (extrait)