Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ou se l’être vu proposer. »
Il s'agit de garantir que toute demande d’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’après que le patient a bénéficié d’une information claire et d’un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l’isolement.