Rejeté.
À l’alinéa 4, après la référence : « L. 1111-12-4 », insérer les mots : « , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111-12-6 ».
Cet amendement visent les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation. Lorsqu’il réalisera ou délivrera la préparation magistrale létale le pharmacien s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mou… (extrait)