Amendement n° 1721 de M. Charles de Courson à l'article 5

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes : « Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne, le médecin saisit sans délai le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille, s’il est constitué. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise le rétablissement de ces deux phrases qui sécurisent la procédure lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en garantissant une information adaptée et une voie de saisine en cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne demandeuse.