Non soutenu.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 4° bis Attester d’un délai minimal d’un mois entre la première information médicale formelle du diagnostic de l’affection mentionnée au 3° et la présentation de la demande d’aide à mourir ; »
Le présent amendement vise à introduire un délai minimal de réflexion d’un mois entre le moment où la personne a été informée formellement de son diagnostic d'affection grave et incurable et le moment où elle peut présenter une demande d'aide à mourir. Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales afin de s'assurer que chaque demande s'inscrive dans une démarche pleinement réflé… (extrait)