Rejeté.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. « Les députés et les sénateurs peuvent saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative contre toute décision de l’admin… (extrait)
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en garantissant une protection juridictionnelle rapide et adaptée en cas d’entrave à son exercice. Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument essentiel du contrôle … (extrait)