Retiré.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux. Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitution… (extrait)