Rejeté.
Le chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Statut Vétéran des Armées « Article L. 4140-1. - Les militaires pouvant justifier d’au moins 15 années de service, au sens de l’article L. 4111-2 du présent code, et n’ayant pas commis de faute grave, au sens de l’article L. 4137-5 du présent code, bénéficient du statut de vétéran des armées. »
Cet amendement d’appel invite le Gouvernement à créer le statut « Vétéran des Armées ». Ce Statut, conditionné à au moins 15 années de service, permettrait aux anciens militaires de conserver un lien avec l’armée. Cela s’inscrit également dans une vision politique plus large de reconnaissance et de valorisation de l’engagement militaire au service de la Nation Ce statut pourrait leur donner la pro… (extrait)